Les contrats
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Par Pascal SIMON DOUTRELUIGNE - Mise à jour CERPEG
Qu'est-ce qu'un contrat ?
Le contrat est un type d'acte juridique.
Le contrat est la source la plus importante des obligations volontaires. A ce titre il constitue l'un des fondements juridiques de la vie économique et sociale. Le droit contractuel vise donc à concilier les aspirations individuelles de liberté des citoyens avec les impératifs de justice de la vie en société.
L’ancien article 1134 du Code civil disposait en son alinéa 1 que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Ce principe ne peut être complet sans évoquer la notion de loyauté contractuelle : on peut ainsi lire à l’alinéa 3 du même article que « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Cet article fondateur de la responsabilité civile contractuelle est devenu Depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le législateur a recodifié et préciser un certain nombre de principes : article 1101 et suivants du code civil. Pour que ces principes s’appliquent pleinement, le contrat doit exister si et seulement si les conditions légales sont respectées. Dans le cas contraire il peut être annulé. Mais lorsque ces conditions sont respectées il crée des obligations impératives aux parties.
La formation du contrat
La validité d’un contrat est soumise à deux conditions portant sur quatre éléments : l’existence et la nature du consentement, de la capacité, de la cause et de l’objet.
Le consentement
L'accord des volontés de chacun des cocontractants crée le contrat. Il faut donc que cet accord soit libre et non entaché de vices : Art 1130 du Code Civil. Ainsi, l’erreur (art. 1132), dol (art. 1137) et violence (art. 1140) ou la lésion (art.1149).
- L’erreur est une idée fausse que l’un des cocontractants se fait sur une idée du contrat. Elle est un vice du consentement qui rend nul le contrat si elle porte :
- « Sur la substance même de la chose objet du contrat » c’est à dire sur une qualité jugée essentielle par un des cocontractants, qualité sans laquelle il n’aurait pas contracté s’il avait été au courant.
- Sur la personne du cocontractant dans les contrats intuitu personae (fait en fonction de la personne – comme le contrat de mariage par exemple).
- Le dol résulte de manœuvres frauduleuses ou d’un silence fautif d’un des cocontractants ayant eu pour conséquences de fausser le consentement de l’autre. On parlera alors soit de manœuvres soit de réticences dolosives. Pour constituer un dol ces manœuvres doivent avoir été déterminantes pour obtenir le consentement et avoir été organisées avec une intention de nuire.
- La violence résulte de la crainte d’une menace, physique ou morale, qui a été déterminante dans le consentement. Elle peut émaner du cocontractant ou d’un tiers et visée l’autre partie ou quelqu’un qui lui est cher.
- La lésion provient d’un déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues par le contrat. En raison de la liberté contractuelle elle ne s’applique que dans certains cas spécifiés par le Code civil : protection des intérêts de personnes jugées faibles par exemple (mineurs, majeurs incapables…).
La capacité
Pour contracter il faut disposer de la pleine capacité juridique. La capacité est l’aptitude à être sujet de droits. Le mineur et le majeur sous sauvegarde de justice sont des incapables : cette incapacité juridique permet donc de protéger les mineurs et les majeurs incapables contre des engagements qui pourraient leur être défavorables.
Le contenu
Le nouvel article 1128 du Code civil subordonne la validité du contrat à l’existence d’un « contenu licite et certain ». C’est la prestation ou le bien que chacun des cocontractants s’est engagé, à faire, ne pas faire ou donner dans le contrat. La notion de « contenu » du contrat est une nouveauté, relative, de l’ordonnance du 10 février 2016. Le législateur a entendu regrouper sous une même notion les concepts d’objet et de cause qui, antérieurement à la réforme, étaient traitées dans des sections distinctes du Titre III consacré au contrat et aux obligations conventionnelles en général (Section 3 pour l’objet et Section 4, pour la cause).
- La coexistence de l'objet de la cause.
En effet, la cause était une des conditions de validité de la convention (ancien art. 1108 C. civ.). Alors que c’est une notion centrale dans la formation du contrat, l’ordonnance de février 2016 a choisi de supprimer toute référence à cette dernière.
- L’article 1128 du Code civil, issu de l’ordonnance, dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ». L'analyse de la doctrine qui sera validée ou non par la jurisprudence, estime que si le mot « cause » a été supprimé, ses fonctions essentielles sont maintenues par l’ordonnance, c'est notamment le cas dans l'article 1169 : "Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire".
Quand le contrat fait naître une obligation de donner l’objet doit exister (mais peut être une chose future, comme un immeuble à construire par exemple), être déterminée ou déterminable et être dans le commerce. Quand le contrat fait naître une obligation de faire ou de ne pas faire, l’objet (la prestation) doit être déterminable, possible et licite.
Les sanctions des contrats invalides
Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité anéantit rétroactivement le contrat ; celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé. Les parties doivent donc remettre les choses en l’état précédent le contrat (exception faite pour les contrats à exécution successive – comme le contrat de travail – pour lesquels l’annulation ne vaut que pour l’avenir). La nullité doit cependant être demandée en justice. Il faut distinguer la nullité absolue de la nullité relative.
La nullité absolue
C’est un nullité d’ordre public qui peut donc être invoquée par tout intéressé. Elle est la sanction de l’absence, de l’immoralité ou de l’illicéité du consentement, de l’objet ou de la cause. Elle se prescrit au bout de 5 ans (loi du 19 juin 2008)
La nullité relative
Elle ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger : l’incapable mineur ou majeur, le cocontractant victime d’un dol du consentement. Elle concerne donc les contrats dont le consentement a été vicié par dol, erreur, violence ou lésion. Elle se prescrit également au bout de 5 ans.
L’exécution du contrat
Un contrat légalement formé a la force d’une loi entre les cocontractants. Il doit donc être exécuté de bonne foi. Dans certains cas il peut aussi avoir des effets envers les tiers.
La force obligatoire du contrat
Elle peut s’appliquer à différentes personnes :
- les cocontractants : ce sont les premiers intéressés par les obligations qu’ils ont voulu créer ;
- les ayants cause à titre universel : il s’agit des héritiers du cocontractant décédé et qui lui succède dans ses droits et obligations sauf en ce qui concerne les contrats conclu intuitu personae.
La force obligatoire du contrat empêche toute modification du contrat sans le consentement mutuel des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter en recherchant la véritable volonté des parties en cas de manque de clarté d’une clause. Ce principe est énoncé à l’article 1134 al. 2 du Code civil : « [les obligations] ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’effet relatif envers les tiers
En principe un contrat ne peut lier que les personnes ayant données clairement leur consentement pour s’obliger. Ce principe souffre toutefois de trois exceptions :
- les créanciers chirographaires (c’est à dire dépourvus de toute garantie de leur créance) peuvent subir les effets des contrats conclus par leur débiteur. En effet, en vertu de leur droit de gage général pour se faire rembourser, ils peuvent être victime des agissements de leur débiteur qui soit néglige d’exercer ses propres droits (en n’encaissant pas un chèque par exemple), soit se dessaisi frauduleusement de tous ces biens afin qu’ils ne puissent être saisi. Pour pallier ces effets négatifs les créanciers disposent :
- de l’action oblique qui leur permet d’exercer, au nom de leur débiteur, le droit négligé par celui-ci ;
- de l’action paulienne qui leur permet de faire annuler un contrat frauduleux passé par leur débiteur.
- les ayants cause à titre particulier : ce sont les personnes qui reçoivent de la part d’un des cocontractants des droits particuliers : un acheteur immobilier profitera ou subira une servitude de passage provenant d’un tiers si celle-ci est rattachée à l’immeuble achetée, un acheteur d’immeuble destiné à la location devra respecter les contrats de location conclu entre les locataires et le propriétaire précédent, le nouveau propriétaire d’une entreprise devra poursuivre les contrats de travail en cours…
- les tiers étrangers au contrat : ils peuvent être concernés par un contrat dans deux cas principaux :
- les conventions collectives : conclues entre représentants des employeurs et des salariés elles peuvent couvrir une branche professionnelle ou une zone géographique. Ses effets sont ainsi étendu à toute nouvelle entreprise de la branche ou de la zone même si leurs représentants n’ont pas participé à la négociation ;
- la stipulation pour autrui : c’est un contrat conclu entre deux cocontractants, le stipulant et le promettant, pour que ce dernier exécute une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire. C’est le cas du contrat d’assurance sur la vie dans laquelle on souscrit avec un assureur afin que celui-ci verse un capital à un tiers en cas de décès.
L’inexécution du contrat
Un contrat doit être exécuté. Mais il arrive qu’un des cocontractants ne respecte pas ses obligations. L’autre pourra alors recourir à la justice pour recouvrer ses droits.
L’exécution forcée
Elle consiste à obtenir l’exécution du contrat par la contrainte. Pour cela il faut distinguer les obligations de donner et celles de faire ou de ne pas faire :
- pour les obligations de donner l’exécution forcée est presque toujours possible : s’il s’agit d’une dette on pourra procéder à la saisie et à la vente des biens du débiteur, s’il s’agit d’un transfert de propriété celui ci a lieu dès le consentement ;
- pour les obligations de faire ou de ne pas faire, on utilisera souvent la technique de l’astreinte. L’astreinte est la condamnation du débiteur à payer une certaine somme par jour ou par semaine jusqu’à exécution de la prestation promise. Dans certains cas on peut aussi utiliser la technique du remplacement (faire exécuter des travaux par un autre entrepreneur) ou encore de la destruction (par exemple en cas d’obligation de ne pas construire un mur).
La responsabilité contractuelle
Quand il n’est pas possible d’obtenir l’exécution, le cocontractant engage sa responsabilité contractuelle et devra réparer le dommage cause par l’inexécution (retard de livraison, défaut dans le bien acheté ou dans la prestation effectuée). Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir les trois mêmes éléments qu’avec la responsabilité délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité
Le fait générateur résulte directement de l’inexécution de l’obligation. Le dommage englobe à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution. Le demandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Comme pour la responsabilité civile, le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant une cause étrangère (faute majeure, faute d’un tiers, faute du créancier).
Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle et obtenir des dommages et intérêts, il faut s’adresser à un tribunal d’instance ou un tribunal de grande instance. Mais la procédure doit être précédée par une mise en demeure
L'inexécution des contrats synallagmatiques
Comportant des obligations réciproques, le cocontractant dont l’obligation n’est pas exécuté peut demander en justice l’exécution forcée, l’attribution de dommages et intérêts et la résolution du contrat. L’exception d’inexécution permet également à l’un des contractants de ne pas exécuter son obligation si son cocontractant n’a pas exécuté la sienne.
Les obligations du contrat
- Quelles obligations avant de signer le contrat ?
- période pré-contractuelle
- période de négociation
- 3 piliers sous peine de nullité : devoir de confidentialité, devoir d'information, devoir de loyauté
- Test de connaissances
- Coiffeur : obligation de moyen ou de résultat ?
Je suis allée chez le coiffeur mais le résultat n'est pas au rendez-vous : coupe au bol, frange trop courte, couleur trop verte, allergie, tarif trop élevé ... BREF : que puis je faire si je ressors de là avec un bonnet greffé sur la tête ?
- Conso Mag Garagiste : obligations de résultat
Faire réparer sa voiture coûte souvent très cher. La bonne information du client et la transparence sont des éléments indispensables pour éviter les désagréments. A ce titre, sachez que votre garagiste a des obligations !
Sites
La jurisprudence en matière de droit des contrats de la Cour de cassation.
La classification des contrats
Ouvrages
Droit des contrats, Ellipses, Ch. Lachièze, 2012
Contrats spéciaux, Bréal, O. Fardoux et J-C Planque, 2011
Principaux contrats civils et commerciaux, Ellipses, Ph. Le Tourneau et al., 2005
Les contrats civils et commerciaux, LGDJ, C. St-Alary et C. Mascala, 2001
Le contrat. Droit des obligations - 5e éd. J-L. Aubert et F. Collart Dutilleul, 2017