La responsabilité civile délictuelle

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Le principe général de la responsabilité civile extra-contractuelle est exposé par l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» La responsabilité civile vise donc à réparer le dommage causé à la victime.

Depuis la réforme issue de l'Ordonnance du 10 février 2016, on n'évoque plus la responsabilité délictuelle mais la responsabilité "extra-contractuelle".

Pour que la responsabilité civile extra-contractuelle d’une personne soit mise en œuvre il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux. Le Code Civil énumère toutefois certains régimes particuliers fondés sur un fait générateur s’appuyant sur la faute ou le risque.

Le dommage

Appelé également préjudice, il doit être certain, direct et déterminé pour pouvoir être réparable. En effet tous les dommages de la vie ne peuvent être réparable ; l’intérêt lésé doit pouvoir être pris en considération par la loi : le décès d’une personne peut causer un préjudice mais il ne peut donner lieu à réparation que dans certains cas identifiés ; un agresseur blessé par sa victime qui se défend ne peut obtenir réparation.

Le caractère certain

Un préjudice déjà subi et qui peut être prouvé a un caractère certain (une perte subie ou un gain manqué par exemple). Cette certitude peut également s’étendre aux conséquences futures, dans la mesure où sa réalisation est inévitable (le versement d’une rente pour incapacité suite à un accident par exemple). Le dommage éventuel ne peut donc être indemnisé. La perte d’une chance peut être considérée comme réparable car il s’agit bien d’un préjudice actuel.

Le caractère direct

Il doit résulter directement du fait reproché au responsable : un accident conséquence directe du non-respect de la réglementation routière par un autre conducteur. Dans certains cas il peut être difficile de déterminer les limites du préjudice direct : une voiture arrêtée sur une voie ferrée fait dérailler un convoi de produits polluant qui tombe dans une rivière. Celle-ci est polluée et oblige une usine qui y puise l’eau à arrêter sa production ce qui entraîne le chômage du personnel… C’est au juge d’estimer la portée de la faute initiale.

Le caractère déterminé

Il s’agit de pouvoir évaluer le dommage subi. C’est le rôle des experts de chiffrer tous les éléments constitutifs. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral :

  • matériel : il s’agit de la destruction d’un bien appartenant à la victime
  • corporel : le dommage constitue une atteinte à l’intégrité physique d’une personne (préjudice esthétique, blessures, incapacités…)
  • moral : il s’agit soit d’une douleur provoquée par la perte d’un être cher ou une atteinte à l’honneur, à la réputation…

Le fait générateur

C’est le fait matériel qui est à l’origine de la responsabilité. Il peut être fondé sur la faute ou sur le risque.

La faute

Elle repose sur les dispositions de l’article 1240 (Anciennement article 1382 C. civ. dans sa rédaction du 19 février 1804) : celui qui commet une faute doit en réparer les conséquences. Il en résulte également que la victime doit prouver la faute de l’auteur du dommage. Elle peut être :

  • Intentionnelle : le délit engage la responsabilité civile délictuelle (comportement volontaire/intention de nuire);

ou

  • non intentionnelle : on évoque alors le quasi-délit, comme l’imprudence ou la négligence, cas prévus à l’article 1241 C. civ. : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Le quasi-délit engage la responsabilité civile quasi-délictuelle (comportement involontaire ou absence d'intention de nuire).

Le risque

Il s’agit là de la responsabilité fondée sur une absence de faute. En effet celui qui se livre à une activité quelconque ou met en œuvre une chose considérée comme dangereuse doit supporter la réparation de l’éventuel dommage qui en résulte.

Exemple : le cas de la responsabilité sans faute de l'employeur en cas d'accidents du travail de ses salariés, ou de la responsabilité sans faute des professionnels du fait des produits défectueux mis sur le marché. Il en va aussi de la loi du 4 mars 2002 sur les risques sanitaires (fonctionnement du système de santé) ou de même celle du 2 août 2008 sur la responsabilité environnementale : « Les professionnels dont l’activité cause un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage doivent être tenus pour financièrement responsables afin de les inciter à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages. » (www.service-public.fr)

La mise en œuvre

La mise en œuvre de la responsabilité civile n’a longtemps été possible qu’en prouvant la faute. Mais devant la multiplication des situations où il était difficile de prouver la faute (et donc dans lesquelles la victime n’était pas indemnisée), la jurisprudence a lentement admis la responsabilité simplement en présence d’un dommage. C’est ainsi qu’une entreprise est responsable des dommages causés par ces produits du simple fait de leur mise en vente. Il en est également pour le dédommagement des victimes d’accident du travail ou d’accident de la circulation. Dans ces cas, la preuve de l’absence de faute ne peut exonérer le responsable.

Le lien de causalité

La responsabilité civile suppose un lien de cause à effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. Le fait doit avoir provoqué le dommage.

La pluralité de causes ou de victimes

En cas de pluralités de cause ayant entraînées le dommage, la jurisprudence ne tend à retenir que les causes principales. Par contre en cas de pluralités d’auteurs du dommage, la victime peut, en principe, demander réparation à l’un quelconque des auteurs, leur responsabilité étant engagée solidairement.

Les causes d’exonération

La force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime exonère totalement l’auteur du dommage.

La force majeure est un fait extérieur, imprévisible et irrésistible. Le tiers est une personne étrangère à l’activité du responsable et dont le fait présente les mêmes caractéristiques que la force majeure. Le fait de la victime s’il présente les mêmes caractéristiques que la force majeure exonère également en totalité. Il peut toutefois y avoir partage de responsabilité s’il y a à la fois faute de la victime et du responsable.

Les régimes particuliers

Ils sont strictement définis par l’article 1240 al 1 du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

La responsabilité du fait personnel

Elle repose sur une faute (volontaire ou involontaire) et doit aboutir à la réparation du dommage auprès de la victime. La faute comprend deux éléments :

  • Un élément matériel qui est un agissement de l’homme se traduisant par une action ou une abstention. Si c’est une action elle peut également avoir des conséquences pénales (injures par exemple). L’abstention est généralement une négligence (ne pas avoir signalé un véhicule en panne sur une route par exemple) ;
  • Un élément moral est constitué par une volonté libre et une conscience suffisante pour comprendre la faute. Un aliéné peut ne pas être responsable de ses actes.

Certains éléments peuvent entraîner la disparition de la faute : il s’agit de la force majeure, de l’intervention de la force publique, du comportement de la victime (légitime défense, consentement, acceptation du risque) ou encore de l’exercice d’un droit (démissionner est un acte qui peut porter préjudice à l’employeur mais qui relève d’un droit).

La responsabilité du fait d’autrui

Elle permet à la victime d’augmenter ses chances de réparation en engageant la responsabilité de personnes ayant une solvabilité supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le Code Civil énumère ainsi :

  • la responsabilité des parents du fait de leurs enfants : Le fondement de cette responsabilité est la garde de l'enfant (notion jurisprudentielle fluctuante, ainsi depuis 2002 on évoque l’autorité parentale et non plus la "garde"). La responsabilité (participation) de l'enfant doit être démontrée.
  • la responsabilité de l’État du fait des enseignants,
  • la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés (artisans du fait de leurs apprentis mais aussi commettant du fait de leurs employés). On distingue la responsabilité des artisans car il s’agit ici d’une faute de surveillance de l'artisan : la victime n'a pas à prouver la faute de l'artisan et celui-ci peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute) de celle des commettants (employeurs) pour laquelle le préposé doit avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. La présomption est irréfragable quant à la faute de l'employeur : la victime n'a pas à prouver l’existence de cette faute. L'employeur ne peut donc s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Il lui reste dès lors comme cause d’exonération à prouver la cause étrangère ou que le dommage est commis hors des fonctions du préposé ou qu'il n'était pas autorisé à agir ainsi et donc, que ses actes sont étrangers à ses attributions.

La responsabilité du fait des choses

Elle nécessite la réunion de trois conditions :

  • La chose : les tribunaux admettent que toutes espèces de choses inanimées entrent dans le domaine d’application de l’article 1384 al 1 que les biens soient meubles ou immeubles, qu’ils présentent un vice ou non. En sont toutefois exclus les animaux et les bâtiments en ruine, qui sont réglementés par les articles 1242 et 1243 du Code Civil (mais les conséquences en sont identiques) ;
  • L’intervention de la chose dans le dommage provoqué de façon directe ou indirecte, qu’elle soit en mouvement ou non, et qu’il y ait eu contact ou non avec la victime ;
  • La garde de la chose : pour que la responsabilité s’exerce il faut déterminer le gardien. Le propriétaire est présumé gardien mais il peut s’exonérer en prouvant qu’il avait transféré à autrui la garde. La notion de garde de la chose implique la maîtrise c’est à dire le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction.

Quand ces trois éléments sont réunis, une présomption de responsabilité s’exerce sur le gardien de la chose, présomption dont il peut s’exonérer en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

La réparation du préjudice

Elle peut prendre la forme d’une réparation en nature ou d’une réparation par équivalent.

La réparation en nature

Elle a pour objet de faire disparaître le dommage : démolir un mur qui cause dommage au voisin, remettre en état un bâtiment qui menace ruine… La réparation en nature est relativement rare.

La réparation par équivalent

Elle consiste en l’attribution de dommages et intérêts à la victime. Ceux-ci ont pour but de compenser le préjudice subi.

L’action

Lorsque le fait n’engage que la responsabilité civile de son auteur l’action est intentée devant le tribunal d’instance ou de grande instance (en fonction du montant). Mais bien souvent la responsabilité civile du fait personnel est également une responsabilité pénale (vol, escroquerie…). Dans ce cas l’action est également intentée par le Ministère Public afin de répression. L’action civile peut alors être portée devant une juridiction répressive (tribunal de simple police, tribunal correctionnel, cour d’assises) ou devant la juridiction civile. Si l’action est portée devant la juridiction civile celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal (on dit que le pénal tient le civil en l’état) et doit tenir pour acquis ce que le juge pénal aura décidé : une condamnation pénale entraînera obligatoirement l’attribution de dommages et intérêts ; un acquittement l’empêchera.

[Vidéo] Illustrations & cas pratiques

La responsabilité des parents du fait de leur enfant

La responsabilité spéciale du fait des animaux

Quelles obligations et responsabilités de l’employeur ?

  La notion de responsabilité


  De quels types de risques professionnels l’employeur doit-il protéger les salariés ? Quelles sont ses obligations en matière de prévention ? 
  Quelle est sa responsabilité en cas de non-respect de ses obligations ? Comment remplir au mieux les obligations de sécurité dans l’entreprise ?


  La "Faute inexcusable de l'employeur", comment ça marche ?

Pour aller plus loin...

Sites

Ouvrages

Titre Éditeur Auteur Année
Les principes de la responsabilité civile Dalloz Sirey Collectif 2014
Droit des obligations, responsabilité civile, délit et quasi-délit Litec F-J Pansier, P. Delebecque 2016