La preuve

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Le régime de la preuve tient en trois questions :

  • Que doit-on prouver ? C’est la question de l’objet de la preuve.
  • Qui doit prouver ? C’est la question de la charge de la preuve.
  • Comment doit-on prouver ? C’est la question du moyen de la preuve.

L’objet de la preuve

Un droit existe lorsque qu’une règle de droit le reconnaît et lorsqu’un événement –acte ou fait juridique – provoque l’application de ladite règle.

Les actes et les faits juridiques

L’acte juridique a pour origine la volonté d’une ou plusieurs personnes de créer, transmettre, modifier ou éteindre un droit ou une obligation. Cet acte a donc pour objectif de produire des effets juridiques. L'article 1359 du code civil dispose du régime légal de la preuve d'un acte juridique Un contrat de travail est un acte juridique résultant de la volonté d’un employeur et d’un salarié : l’employeur comme l’employé ont tous les deux recherchés à créer des obligations réciproques (la prestation de travail et la rémunération pour l’essentiel). L’acte juridique, en tant que manifestation de la volonté n’exige en principe aucun support matériel pour exister, le consentement de chacune des parties suffit (exception faite de quelques contrats particuliers – les contrats formels – dont la validité est soumise à la rédaction d’un acte écrit : le contrat de société, le contrat de caution, le contrat de vente immobilière…). La rédaction d’un écrit pour un acte juridique n’est donc destinée qu’à aménager un moyen de preuve. L'article 1360 dispose que "Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure."

Le fait juridique produit des conséquences juridiques mais qui ne sont pas voulues : un décès sans testament transmet un patrimoine aux héritiers, un accident va entraîner le versement de dommages et intérêts. Le fait juridique doit donc toujours se prouver.

La preuve de la règle de droit, du fait et de l’acte

Le plaideur doit en principe prouver les faits correspondants à la règle de droit dont il souhaite l’application à l’acte ou au fait juridique qu’il invoque. Le rôle du juge est d’admettre ou non tel ou tel fait selon qu’il est pertinent par rapport à la demande du plaideur et à la règle de droit qu’il invoque. La preuve de la règle de droit doit par contre être faite lorsque le plaideur invoque une coutume, un usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait sur le territoire français.

La preuve de l’événement – acte ou fait juridique – doit par contre toujours être apportée.

La charge de la preuve

Elle repose en principe sur le demandeur mais il existe des exceptions. Ainsi, l'article 1353 modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Le principe

La charge de la preuve est l'obligation faite à une partie au procès de prouver les éléments qu'elle avance à l'appui de ses prétentions.

Les exceptions : les présomptions (article 1354 code civil)

La présomption simple renverse la charge de la preuve : c’est le défendeur qui doit alors prouver que la prétention du demandeur n’est pas fondée. Il en est par exemple ainsi pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants : leur responsabilité est engagée sauf à prouver la faute de la victime.

La présomption irréfragable interdit au demandeur d’apporter la preuve contraire. Elle est rare et les cas d’application sont énumérés par le Code Civil. L’article 1832 du Code civil précise ainsi que la remise par un créancier d’un titre libératoire à son débiteur constitue une présomption irréfragable de paiement (le créancier ne peut plus prouver qu’en fait il n’a pas été payé).

Le juge et la preuve

En matière civile, le juge est neutre : les parties doivent fournir les preuves de leurs prétentions et le juge n’a pour rôle que d’apprécier leur pertinence. Il ne peut en rechercher lui même de nouvelles, ni les compléter : c’est une procédure accusatoire.

En matière pénale ou en contentieux administratif le juge doit par contre rechercher les preuves : la procédure est dite inquisitoire

Les moyens de preuve

Toutes les prétentions ne se prouvent pas de la même façon. Il faut distingue les actes des faits juridiques, puis la nature civile ou commerciale.

Les règles générales

Les actes juridiques se prouvent en principe par une preuve préétablie : l’écrit. Par contre le fait juridique ne découlant d’aucune volonté se prouve par tous les moyens prévus par le Code Civil. En matière civile, le procédé de preuve en principe exigé est l’acte écrit car seul celui ci garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle de la personne qui s’engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir et à conserver. En matière commerciale, la nécessaire souplesse, la rapidité font que les moyens civils de preuve sont mal adaptés : en matière commerciale l’article 109 du Code de commerce pose le principe de la liberté de la preuve : «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi».

Les moyens de la preuve civile

En règle générale la preuve se fait par l’écrit en matière d’acte juridique civil. L’écrit est donc un acte préétabli destiné à faire preuve en cas de litige. On peut distinguer l’acte authentique de l’acte sous seing privé.

L’acte authentique est rédigé par un officiel ministériel compétent (un notaire en principe). L’original de l’acte (appelé minute) est conservé par le notaire qui peut en délivrer des copies (les expéditions). La première copie est appelée la «grosse». L’acte authentique est un moyen de preuve quasi absolu car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date.

L’acte sous seing privé est librement rédigé par les parties. Il ne fait preuve que jusqu’à preuve du contraire et uniquement par un autre acte écrit (par un acte authentique par exemple). Une preuve par témoins n’est par exemple pas admise face à un acte écrit.

Lorsqu’un acte écrit n’a pu être établi (impossibilité matérielle ou morale) ou lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit, le code civil admet 4 autres moyens de preuve :

  • Le témoignage : c’est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu ;
  • L’aveu : c’est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques ;
  • La présomption : c’est une déduction que le magistrat tire d’un ensemble de fait. La présomption doit être « grave, précise et concordante » ;
  • Le serment : c’est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.

L’évolution du droit de la preuve

Depuis la loi du 29 février 2000, l’écrit est défini comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalités de transmission.

La définition de la preuve par écrit est donc extensive, ce qui valide toutes formes d’écrits, y compris mais non exclusivement ceux sous forme électronique.

Selon l'article 1366 modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". Le législateur n’a donc pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier.

La loi précise également la portée de la signature électronique. La signature remplit deux fonctions juridiques de base :

  • identification de l’auteur ;
  • manifestation de sa volonté, approbation du contenu de l’acte.

L’article 1367 introduit dans le Code civil une définition de la signature : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Pour aller plus loin...

Sites

Ouvrages

Titre

Editeur

Auteur

Année

Introduction générale au droit

Dalloz

Patrick Courbe et Jean-Sylvestre Bergé
2015

Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil

Sirey

J-L Aubert

2016

Le droit des preuves au défi de la modernité

La Documentation Française

 Collectif

2000