Les personnes

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En droit on distingue les personnes physiques des personnes morales. Définir une personne physique est assez évident : il s’agit d'un individu, d'un être vivant mais qu'est-ce qu'une personne morale ?

Il n'y a pas à proprement parler de définition légale. C'est donc la jurisprudence qui a défini la personne morale comme un regroupement de personnes physiques auquel la loi confère une existence juridique autonome. C'est dans une période de fort développement économique et de bouleversement sociaux que la loi du 29 novembre 1966 pose la reconnaissance de la personnalité morale : les individus qui s'associaient pour créer une activité économique devaient pouvoir disposer d'un cadre juridique approprié. Les entreprises sociétaires obtiennent donc sur le modèle d’une personne physique, un certain nombre d’attributs, de droits et obligations.

Les personnes physiques

L’attribution de la personnalité juridique ne dépend pas de l’âge : un infans comme un majeur malade mental ou non, ont une personnalité juridique. On distinguera pour les personnes, la personnalité de la capacité juridique (jouissance et exercice, les cas d’incapacité). Ainsi, le Code civil en ses articles 8 et 11, dispose que '"Tout Français jouira des droits civils"' et que '"L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. […]"'

La personnalité juridique apparaît à la naissance et disparaît à la mort de l'individu. Elle comporte différents attributs.

La durée de la personnalité juridique

Le début : la naissance

La personnalité juridique commence quand l'enfant est né vivant et viable (l'OMS estime qu'un foetus de moins de 22 semaines et moins de 500 grammes n'est pas viable). Dans le cas contraire on considère que la personnalité n'a jamais existé (par exemple un décès peu après la naissance). Quand il existe un intérêt pour l'enfant, la personnalité juridique peut remonter à sa conception (héritage par exemple) : nous sommes donc dans une situation de rétroactivité de la personnalité juridique.

La fin de la personnalité : le décès

Tout individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à sa mort. La mort est l'état d'une personne dont l'activité cardiaque et respiratoire est définitivement arrêtée. La mort cérébrale signifie également la mort de l'individu. Une personne en état de coma dépassé est juridiquement morte car son système cérébral est considéré comme irrémédiablement détruit. Après le décès, subsistent toutefois quelques traces de la personnalité : ainsi des écrits injurieux, diffamatoires envers le décédé peuvent donner lieu à une condamnation en dommage et intérêts.

L'absence et la disparition

L'absence concerne une personne dont on a plus de nouvelles depuis un certain temps ; la disparition est la mort probable d'une personne dont on a plus de nouvelles et qui se trouvait dans une situation périlleuse la dernière fois qu'on l'a vu (accident d'avion par exemple). Pour constater une présomption d'absence, il faut mais il suffit qu'une personne ait cessé d'être au lieu de son domicile et de sa résidence sans qu'on en ait de ses nouvelles. Dans ce cas un juge des tutelles peut être saisi pour établir un constat légal. Ce juge organisera alors la gestion des biens de l'absent. La constatation judiciaire de la présomption d'absence va permettre d'abréger de 20 à 10 ans le délai au terme duquel la déclaration d'absence pourra être promulguée. En effet si l'absence se prolonge il faut passer de l'absence présumée à l'absence déclarée. Par cette déclaration la personne sera considérée comme décédée et sa succession pourra s'ouvrir. L'éventuel régime matrimonial sera également dissous. Si l'absent devait réapparaître le tribunal devrait prononcer l'annulation du jugement et la personne récupérerait ses biens. Le contrat matrimonial ne serait par contre, pas rétabli.

Dans le cas d'une disparition, la procédure judiciaire va permettre de déclarer judiciairement le décès et donc la disparition de la personnalité juridique.

Les attributs de la personnalité juridique

Le nom

Il comprend le nom patronymique, le nom d'usage, le prénom et différents accessoires :

  • Le nom patronymique : en principe, il est transmis par la famille mais peut aussi être d'origine administrative ou judiciaire. Le nom patronymique se transmet par filiation : depuis 2003, l'enfant porte le nom de son père, de sa mère, de ses parents dans l’ordre choisi par eux. Le choix fait pour le 1er enfant s’imposera aux autres enfants à naitre. En cas de filiation naturelle (enfant né de parents non mariés) l'enfant porte le nom du premier à le reconnaître. Les parents peuvent décider d'ajouter au nom légal à titre d'usage, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.

L'attribution par voix juridique ou administrative : elle concerne essentiellement les enfants nés de parents inconnus.

  • Le nom d'usage : c'est la faculté accordée à une personne de porter un nom qui n'est pas le sien. Il existe deux cas :
    • la femme mariée qui prend le nom de son mari : il ne s'agit que d'un usage et jamais d'une obligation,
    • l'enfant qui prend l'usage du nom du 2e parent qui ne lui a pas été transmis.

Le nom d'usage disparaît en même temps que la personne qui s'en sert.

  • Le prénom : c'est un complément du nom et il va permettre d'identifier la personne au sein de sa famille. Le choix du prénom est libre mais l'officier d'état civil, s'il ne peut s'opposer à l'enregistrement du prénom choisi, peut aviser le Procureur de la République s'il estime que le choix peut être préjudiciable à l'enfant.
  • Les éléments accessoires du nom :
    • le pseudonyme : C'est un nom qu'une personne choisit d'elle-même de se faire désigner à la place de son véritable nom
    • le surnom : appellation que l'entourage donne à une personne de façon normale et publique. Imposé par l'entourage, ils deviennent de plus en plus rare.
    • les titres nobiliaires : ils font parties du nom (accessoires honorifiques) et sont donc protégés par la loi.
Le domicile

Le domicile est le lieu où la personne regroupe ses intérêts, où on peut la localiser géographiquement. Généralement il s'agit de son logement mais dans certains cas ce peut être un autre lieu. La détermination du domicile est libre et volontaire. Il va se déterminer par référence à des critères subjectifs (l'intention) et objectifs (la matérialité). Le domicile d'une personne est unique. Le Code civil pose une définition du domicile (art. 2) : le lieu de son principal établissement. C'est pour cela qu'il faut distinguer la notion de domicile et celles d'habitation et de résidence (par exemple le lieu des vacances).

Dans certains cas la loi détermine le domicile de certaines personnes. Le domicile légal prévaut même si la personne vie ailleurs. C'est par exemple le cas des incapables majeurs qui sont domiciliés chez leur tuteur et des mineurs auprès de leurs parents. C'est aussi le cas des magistrats du siège, juge d'instance, notaire qui ont leur domicile là où ils exercent leurs fonctions. Le domicile peut également être élu lors de certaines opérations juridiques : pour le contrat de vente immobilier le vendeur et l'acheteur élisent domicile auprès du notaire.

La nationalité

C'est le lien de rattachement d'un individu à un pays. En France, on peut :

  • être Français (e) à la naissance,
  • devenir Français (e) au cours de l'existence (mariage, résidence en France, demande de naturalisation).

La nationalité française est attribuée par la filiation dans la majorité des cas : est Français, l'enfant né en France, lorsque l'un de ses parents est lui-même français (art. 18 C. civ.) ainsi que l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides et l'enfant né en France de parents étrangers qui ne peuvent transmettre leur nationalité à leur enfant.

Par ailleurs la nationalité française est acquise de plein droit à la majorité pour les enfants nés en France de parents étrangers à condition toutefois d'observer certaines conditions de résidence (notamment si l'enfant a résidé au moins 5 ans en France depuis l'âge de 11 ans).

Elle s'obtient également par un acte volontaire (demande faite auprès d'un TGI) en cas de mariage avec un(e) Français(e) ou lors d'une demande de naturalisation.

Le patrimoine

Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations appartenant a une personne et ayant une valeur pécuniaire. Il existe en tant qu'unité abstraite, distinct des éléments qui le compose. Toute personne a un patrimoine qui est unique, indivisible et incessible. Il n'est transmis que lors du décès.

Les personnes morales

En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.

Le droit français distingue :

  • les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... ;
  • les personnes morales de droit privé : les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public.


Les catégories de personnes morales

  • Les personnes morales de droit public : l'État, les départements, les communes, les établissements publics sont des personnes morales. Il en va de même pour les organismes publics dotés d'autonomie quant à leur ressource et leur gestion tels les lycées, universités, hôpitaux, chambre de commerce, d'agriculture, des métiers…
  • Les personnes morales de droit privé. On peut distinguer :
    • Les groupements à but lucratif comme les sociétés (civiles ou commerciales),
    • Les groupements à but non lucratif comme les associations, les syndicats professionnels et dans certaines conditions, les congrégations religieuses,
    • Les groupements d'intérêts économiques.

L'existence de la personnalité morale

La personnalité morale naît :

  • pour les associations : lors de la déclaration à la préfecture,
  • pour les syndicats : lors de la déclaration en mairie,
  • pour les sociétés : lors de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés

La personnalité morale disparaît lors de la dissolution de la personne morale : la fin de la personnalité morale peut arriver au terme du contrat qui l’a fondé (durée), par une décision des associés ou une décision judiciaire.

La jurisprudence admet cependant que la personne juridique peut se maintenir quelque temps au moins partiellement pour les besoins de la liquidation.

Les attributs de la personnalité morale

Par analogie avec les personnes physiques, on retrouvera les mêmes catégories : le nom, le domicile, la nationalité et le patrimoine.

La dénomination sociale

Il s'agit du nom de l'association ou de la raison sociale des sociétés.

Le siège social

C'est le siège social déterminé par les statuts. Les personnes morales doivent avoir un domicile qui équivaut au lieu du principal établissement, centre de l'activité juridique, financière et administrative de la personne morale. Le principe de l'unité du domicile ne s'applique pas à l'égard des personnes morales, la jurisprudence admettant pour domicile tout établissement secondaire pourvu d'une autonomie financière et juridique suffisante.

La nationalité

Elle dépend du lieu d'implantation du siège social de la personne morale.

Le patrimoine

Comme les personnes physiques, la personne morale a un patrimoine. Ce patrimoine est différent de celui des membres qui la compose. En principe les créanciers de personnes morales peuvent seulement agir sur le patrimoine des personnes morales ; les créanciers personnels des associés ne peuvent exercer leur poursuite sur le patrimoine social.

L'intérêt et les limites de la personnalité morale

Les personnes morales peuvent agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux et des intérêts généraux représentés. La personne morale a besoin d’agir sur la scène juridique : une société embauche du personnel ; une association intente une action en justice. Toutefois, cette capacité obéit à une double particularité.

  • principe de spécialité : La première tient au fait qu’une personne morale est toujours créée dans un but particulier. Par exemple, l’association qui veut défendre les baleines ou lutter contre la pollution urbaine a une activité limitée à un objet social (genre d’activité) et ne peut pas accomplir les actes qui sortent de son objet.
  • Principe de représentation : La seconde particularité tient au fait que les personnes morales n’existent pas à l’état de nature : ce sont des fictions juridiques. Or, une fiction ne peut pas agir seule : quelqu’un doit agir pour elle. La personne morale va donc agir par l’intermédiaire des organes qui ont qualité pour la diriger et agir en son nom.


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